La reprise à la barre permet d'acquérir tout ou partie d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, en vertu d'un plan de cession arrêté par le tribunal. Le repreneur reprend en principe les actifs sans le passif antérieur, en contrepartie d'engagements sur le prix, l'emploi et la poursuite de l'activité.
Qu'est-ce qu'une reprise à la barre ?
C'est l'acquisition d'une entreprise en difficulté, ou d'une branche de son activité, sous le contrôle du tribunal, dans le cadre d'un plan de cession (C. com., art. L.642-1 et s.).
La cession a pour objet d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d'apurer le passif (art. L.642-1). Elle peut être totale ou partielle, lorsqu'elle porte sur une branche complète et autonome d'activités.
Elle intervient en redressement judiciaire, lorsque le redressement par un plan de continuation n'est pas possible (art. L.631-22), ou en liquidation judiciaire. Elle peut aussi être préparée en amont, de manière confidentielle, lors d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation : c'est le « prepack cession ».
Il faut repérer l'opportunité, obtenir l'accès au dossier, auditer rapidement l'entreprise, déposer une offre avant la date limite, puis la défendre devant le tribunal.
- Repérer l'opportunité : BODACC, annonces des administrateurs et mandataires judiciaires, réseaux spécialisés.
- Accéder au dossier : engagement de confidentialité, puis ouverture de la data room par l'administrateur ou le liquidateur.
- Auditer : actifs, contrats, baux, salariés, sûretés et risques sociaux, souvent en quelques jours.
- Rédiger et déposer l'offre dans le délai fixé.
- Négocier avec les organes de la procédure, les représentants des salariés et les bailleurs, et améliorer l'offre si nécessaire.
- Défendre l'offre à l'audience, jusqu'au jugement qui arrête le plan de cession, puis signer les actes de cession.
Entre le repérage et l'audience, il s'écoule généralement quelques semaines. Cette brièveté impose de constituer très tôt l'équipe : avocat, conseil financier, financeurs.
Quelles dettes sont reprises ?
En principe, aucune : le passif antérieur reste dans la procédure et les créanciers sont payés sur le prix de cession. Il existe toutefois trois exceptions importantes.
- Les contrats repris : les contrats désignés dans l'offre et cédés par le jugement doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure (art. L.642-7). Les sommes dues pour la période antérieure restent en principe des dettes de la procédure.
- Certaines sûretés : lorsqu'un bien repris garantit un crédit qui a servi à le financer, la charge de la sûreté est transmise au repreneur, qui paie les échéances restant à courir (art. L.642-12).
- Les salariés repris : leurs contrats sont transférés, mais le repreneur n'est pas tenu des dettes salariales nées avant la cession (C. trav., art. L.1224-2).
Comment déposer une offre de reprise ?
Par écrit, auprès de l'administrateur judiciaire, ou du liquidateur, avant la date limite qu'il fixe. L'offre est ensuite communiquée au tribunal et aux parties à la procédure.
L'offre doit être ferme : un financement justifié (lettres de banque, garanties) pèse lourd dans l'appréciation du tribunal. Les conditions suspensives sont possibles mais fragilisent l'offre face à des concurrents qui n'en posent pas.
Après la date limite, l'offre ne peut plus être retirée et ne peut être modifiée que dans un sens plus favorable à l'emploi et au paiement des créanciers. Elle engage son auteur jusqu'au jugement arrêtant le plan (art. L.642-2). Les offres déposées peuvent être consultées par les parties intéressées : leur rédaction doit en tenir compte.
Que doit contenir une offre ?
Les mentions imposées par l'article L.642-2 du Code de commerce : périmètre repris, prix, financement, emploi, garanties et durée des engagements.
- La désignation précise des biens, droits et contrats repris.
- Les prévisions d'activité et de financement.
- Le prix, ses modalités de paiement, la qualité des apporteurs de capitaux et de leurs garants ; si l'offre recourt à l'emprunt, ses conditions.
- La date de réalisation de la cession.
- Le niveau et les perspectives d'emploi, justifiés par l'activité reprise.
- Les garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre.
- Les prévisions de cession d'actifs dans les deux années suivant la cession.
- La durée de chacun des engagements pris.
Le repreneur peut prévoir de se substituer une société qu'il contrôle, avec l'autorisation du tribunal ; il reste alors garant solidaire de l'exécution de ses engagements (art. L.642-9).
Comment déterminer le prix ?
Il n'existe pas de prix minimum, et le prix n'est pas le seul critère : le tribunal retient l'offre qui protège le mieux l'emploi, le paiement des créanciers et présente les meilleures garanties d'exécution (art. L.642-5).
Le prix se construit à partir de la valeur des actifs repris (matériel, stocks, marques, clientèle), du coût de redémarrage de l'activité, du besoin en fonds de roulement et du coût des engagements sociaux.
Sa ventilation entre les actifs compte autant que son montant : le tribunal affecte une quote-part du prix à chaque bien grevé d'une sûreté pour répartir le produit entre les créanciers (art. L.642-12). Une ventilation mal construite peut susciter l'opposition d'un créancier ou de l'administrateur.
Quels salariés sont repris ?
Ceux que l'offre désigne. Les autres sont licenciés pour motif économique, sur autorisation donnée par le jugement qui arrête le plan.
L'offre précise le nombre d'emplois maintenus par catégorie professionnelle. Les contrats des salariés repris sont transférés au repreneur avec leur ancienneté (C. trav., art. L.1224-1), sans les dettes salariales antérieures (art. L.1224-2).
Le jugement indique le nombre de licenciements autorisés ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (C. com., art. L.642-5). Les représentants des salariés sont consultés avant que le tribunal statue. Les licenciements sont notifiés par l'administrateur ou le liquidateur, dans le mois qui suit le jugement pour que les indemnités soient garanties par l'AGS.
Quel est le rôle du tribunal ?
Il compare les offres, choisit celle qui répond le mieux aux objectifs de la procédure, arrête le plan de cession par jugement et en contrôle ensuite l'exécution.
À Paris, il s'agit du tribunal des activités économiques, qui a remplacé le tribunal de commerce à titre expérimental depuis le 1er janvier 2025. Avant de statuer, le tribunal entend notamment le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les représentants des salariés et le ministère public.
Il peut rendre certains biens repris inaliénables pour une durée qu'il fixe (art. L.642-10). Si le repreneur n'exécute pas ses engagements, il peut prononcer la résolution du plan et le condamner à des dommages-intérêts (art. L.642-11). Les voies de recours contre le jugement sont strictement limitées (art. L.661-6).
Peut-on reprendre uniquement certains actifs ?
Oui, de deux façons : par une cession partielle portant sur une branche autonome d'activité, ou, en liquidation judiciaire, par l'achat d'actifs isolés autorisé par le juge-commissaire.
La vente d'actifs isolés porte sur des biens précis : immeubles (art. L.642-18), fonds de commerce, matériel, stocks, marques (art. L.642-19). Elle se fait aux enchères ou de gré à gré, sur ordonnance du juge-commissaire.
Attention : si les actifs achetés permettent de poursuivre l'activité de façon autonome, la cession peut être requalifiée en transfert d'entité économique, avec transfert automatique des contrats de travail. Voir notre analyse Actifs isolés ou fonds de commerce ?
Quels sont les principaux risques pour le repreneur ?
Un audit mené dans l'urgence, des actifs repris en l'état et sans les garanties habituelles, des engagements sanctionnés par le tribunal et un risque social en cas de requalification.
- Information limitée : la data room est souvent incomplète et le temps d'audit très court.
- Peu de garanties : pas de garantie d'actif et de passif ; les actifs sont repris en l'état.
- Engagements contraignants : inaliénabilité éventuelle, résolution du plan et dommages-intérêts en cas d'inexécution.
- Contrats et autorisations : seuls les contrats nécessaires au maintien de l'activité peuvent être cédés par le jugement ; certaines autorisations administratives ne se transmettent pas.
- Risque social : requalification d'une reprise d'actifs, engagements d'emploi à tenir.
- Garantie de substitution : le repreneur reste garant de la société qu'il s'est substituée.